L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
7. Tout officier de paix, dans chaque paroisse, seigneurie, canton ou localité, ou autre place extra-paroissiale, a les mêmes pouvoirs que ceux délégués aux marguilliers par la présente loi, pour remplir les devoirs qui lui sont imposés.
S. R. 1964, c. 301, a. 7.