L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 17; 1992, c. 61, a. 375.
17. Aucune personne ne doit être punie pour la même infraction à la fois en vertu de la présente loi et en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
S. R. 1964, c. 301, a. 17.
17. Aucune personne ne doit être punie pour la même infraction à la fois en vertu de la présente loi et en vertu du Code criminel.
S. R. 1964, c. 301, a. 17.