L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 180.
12. Sur requête, appuyée du serment d’une personne digne de foi et alléguant une infraction ou l’imminence d’une infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2, présentée par le procureur général ou avec son autorisation ou par la corporation municipale dans le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou est sur le point d’être commise, la Cour supérieure ou l’un de ses juges peut émettre une ordonnance d’injonction interlocutoire pour empêcher la commission, la continuation ou la répétition de cette infraction.
Une injonction interlocutoire peut être demandée et décernée contre toute personne et contre toute organisation, association ou collectivité d’individus, jouissant ou non de l’entité juridique, qui enfreint ou est sur le point d’enfreindre les dispositions du dernier alinéa de l’article 2.
Dans le cas d’une organisation, association ou collectivité d’individus ne jouissant pas de l’entité juridique, il suffit, pour les fins de la requête, de l’ordonnance d’injonction et des procédures qui s’y rattachent, de la désigner par le nom collectif sous lequel elle se désigne elle-même ou sous lequel elle est communément connue et désignée, et la signification de la requête, de l’ordonnance d’injonction ou de toute autre procédure peut lui être valablement faite à l’un de ses bureaux, ou à l’un de ses lieux d’organisation ou de réunion, ou à l’une de ses places d’affaires, au Québec.
L’ordonnance d’injonction rendue contre une telle organisation, association ou collectivité lie toutes les personnes qui en font partie et est exécutoire contre chacune d’elles.
La demande en injonction peut être faite et l’injonction accordée sans l’émission d’un bref d’assignation. Cette demande constitue alors une instance par elle-même.
Le recours prévu au présent article est, quant au surplus et sauf incompatibilité avec les dispositions ci-dessus, sujet à l’application des articles 751 à 761 du Code de procédure civile, sauf qu’aucun cautionnement n’est requis dans aucun cas.
S. R. 1964, c. 301, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.