L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 11; 1986, c. 95, a. 179.
11. Quiconque commet un acte mentionné au paragraphe a, b ou c de l’article 2 se rend coupable d’une infraction au dernier alinéa de l’article 2 et est passible, sur poursuite en vertu de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $ pour une première infraction, d’au moins 200 $ et d’au plus 400 $ pour une deuxième infraction et d’au moins 400 $ et d’au plus 1 000 $ pour toute infraction subséquente, avec dépens dans chaque cas; et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours pour la première infraction, d’au moins trente jours et d’au plus soixante jours pour la deuxième et d’au moins cent vingt jours et d’au plus cent quatre-vingts jours pour toute infraction subséquente.
Lorsque l’infraction consiste à distribuer un livre ou un écrit mentionné au paragraphe a de l’article 2, ce livre ou cet écrit peuvent être saisis sans mandat et tous leurs exemplaires au Québec peuvent être saisis avec mandat. S’il y a condamnation, le juge qui la prononce doit en ordonner la destruction.
S. R. 1964, c. 301, a. 11.