L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
10. Un juge, sur la réquisition des marguilliers, ou tout curé, ou prêtre faisant les fonctions ecclésiastiques dans une église, peut nommer un ou deux constables à l’effet d’assister les marguilliers de l’oeuvre dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi; ces constables sont tenus d’obéir aux ordres et instructions des marguilliers de l’oeuvre.
S. R. 1964, c. 301, a. 10; 1990, c. 4, a. 538; 1992, c. 61, a. 374.
10. Un juge, sur la réquisition des marguilliers, ou tout curé, ou prêtre faisant les fonctions ecclésiastiques dans une église, peut nommer un ou deux constables à l’effet d’assister les marguilliers de l’oeuvre dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi; ces constables sont tenus d’obéir aux ordres et instructions des marguilliers de l’oeuvre, et peuvent poursuivre les contrevenants.
S. R. 1964, c. 301, a. 10; 1990, c. 4, a. 538.
10. Deux juges de paix, sur la réquisition des marguilliers, ou tout curé, ou prêtre faisant les fonctions ecclésiastiques dans une église, peuvent nommer un ou deux constables à l’effet d’assister les marguilliers de l’oeuvre dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi; ces constables sont tenus d’obéir aux ordres et instructions des marguilliers de l’oeuvre, et peuvent poursuivre les contrevenants.
S. R. 1964, c. 301, a. 10.