L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
1. La jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d’excuse à la licence, ni à autoriser des pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté au Québec, sont permis par la constitution et les lois du Québec à toutes les personnes qui y vivent.
S. R. 1964, c. 301, a. 1; 1999, c. 40, a. 168.
1. La jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d’excuse à la licence, ni à autoriser des pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté de la province, sont permis par la constitution et les lois du Québec à tous les sujets de Sa Majesté qui y vivent.
S. R. 1964, c. 301, a. 1.