L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
98. 1.  Lorsque la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87 a été payée, et subordonnément, le cas échéant, aux dispositions de l’article 97, le conjoint survivant non divorcé d’un ancien député qui bénéficiait d’une pension de député ou qui y avait droit mais qui est décédé avant d’avoir commencé à la recevoir, a droit, à compter du décès de celui-ci, sa vie durant, à une pension égale à cinquante pour cent de celle que son conjoint recevait ou avait droit de recevoir; ce conjoint survivant a aussi droit de recevoir 10% de cette pension de son conjoint pour chaque enfant de cet ancien député qui est à la charge de ce conjoint survivant et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si le conjoint survivant décède, ou si cet ancien député décède alors que son conjoint l’a prédécédé ou que son mariage avait été dissout par divorce, chacun des enfants de cet ancien député âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que l’ancien député recevait ou avait droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension.
2.  Lorsque la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87 a été payée, et subordonnément, le cas échéant, aux dispositions de l’article 97, le conjoint survivant non divorcé d’un député qui décède pendant qu’il est membre de l’Assemblée nationale reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle égale à trente-sept et demi pour cent du montant total des contributions de son conjoint; il a aussi droit de recevoir 7.5% du montant total des contributions de son conjoint pour chaque enfant du député qui est à la charge de ce conjoint survivant et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 30% du montant total de ces contributions pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si le conjoint décède, ou si le député décède alors que son conjoint l’a prédécédé ou que son mariage avait été dissout par divorce, chacun des enfants du député âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 15% du montant total des contributions du député jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 60% du montant total des contributions du député.
3.  Pour les fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les expressions «enfant à charge» et «institution d’enseignement» ont le sens qui leur est donné par résolution des commissaires nommés en vertu de l’article 41.
4.  Dans le cas où le conjoint n’a pas droit à sa pension en application de l’article 103.17.6, la pension de l’enfant est celle qui est prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du paragraphe 2.
S. R. 1964, c. 6, a. 115; 1968, c. 9, a. 50; 1971, c. 9, a. 24; 1973, c. 10, a. 19; 1990, c. 5, a. 6.
98. 1.  Lorsque la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87 a été payée, et subordonnément, le cas échéant, aux dispositions de l’article 97, le conjoint survivant non divorcé d’un ancien député qui bénéficiait d’une pension de député ou qui y avait droit mais qui est décédé avant d’avoir commencé à la recevoir, a droit, à compter du décès de celui-ci, sa vie durant, à une pension égale à cinquante pour cent de celle que son conjoint recevait ou avait droit de recevoir; ce conjoint survivant a aussi droit de recevoir 10% de cette pension de son conjoint pour chaque enfant de cet ancien député qui est à la charge de ce conjoint survivant et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si le conjoint survivant décède, ou si cet ancien député décède alors que son conjoint l’a prédécédé ou que son mariage avait été dissout par divorce, chacun des enfants de cet ancien député âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que l’ancien député recevait ou avait droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension.
2.  Lorsque la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87 a été payée, et subordonnément, le cas échéant, aux dispositions de l’article 97, le conjoint survivant non divorcé d’un député qui décède pendant qu’il est membre de l’Assemblée nationale reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle égale à trente-sept et demi pour cent du montant total des contributions de son conjoint; il a aussi droit de recevoir 7.5% du montant total des contributions de son conjoint pour chaque enfant du député qui est à la charge de ce conjoint survivant et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 30% du montant total de ces contributions pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si le conjoint décède, ou si le député décède alors que son conjoint l’a prédécédé ou que son mariage avait été dissout par divorce, chacun des enfants du député âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 15% du montant total des contributions du député jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 60% du montant total des contributions du député.
3.  Pour les fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les expressions «enfant à charge» et «institution d’enseignement» ont le sens qui leur est donné par résolution des commissaires nommés en vertu de l’article 41.
S. R. 1964, c. 6, a. 115; 1968, c. 9, a. 50; 1971, c. 9, a. 24; 1973, c. 10, a. 19.