L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
94. Toute personne qui a cessé d’être membre de l’Assemblée nationale et qui est par la suite élue député a droit de racheter et de faire compter pour fins de pension, en totalité ou en partie, les années pendant lesquelles elle a été membre de l’Assemblée nationale, en donnant un avis à cet effet au ministre des Finances et en versant au fonds consolidé du revenu un montant égal aux contributions qu’elle aurait dû fournir pour ces années.
Au cas où elle a retiré des contributions qu’elle avait fournies pour les années qu’elle désire racheter, elle doit aussi payer au ministre des Finances un intérêt au taux légal depuis leur retrait.
Cet avis doit être donné suivant une formule fournie ou approuvée par le ministre des Finances pas plus tard que douze mois après que cette personne a été élue député.
Tout député élu avant le 11 juillet 1963 a droit de faire compter, pour fins de pension, en totalité ou en partie, les années antérieures au 21 février 1958 pendant lesquelles il a exercé le mandat de député, en donnant à cet effet au ministre des Finances du Québec l’avis prévu au présent article et en versant au fonds consolidé du revenu un montant égal aux contributions qu’il aurait dû fournir si les dispositions de la présente loi lui avaient alors été applicables.
Cet avis doit être donné pas plus tard que douze mois après la date à laquelle le bénéficiaire aura cessé d’être membre de l’Assemblée nationale.
Quand le nombre d’années antérieures qu’un député désire ainsi faire compter excède quatre, le montant des contributions est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le député en fait la demande dans son avis précité.
S. R. 1964, c. 6, a. 111; 1968, c. 9, a. 46, a. 90.