L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
93. Un député dont le siège est devenu vacant à la suite d’une infraction prévue à la section II du chapitre III de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) n’a droit qu’au remboursement de ses contributions.
S. R. 1964, c. 6, a. 110; 1968, c. 9, a. 45, a. 90; 1979, c. 56, a. 254; 1982, c. 66, a. 62.
93. 1.  Un député qui a été expulsé par décret de l’Assemblée nationale en vertu de l’article 66 n’a droit qu’au remboursement de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87.
2.  Un député trouvé coupable de trahison ou d’un acte criminel commis pendant la durée de ses fonctions et visé à la partie III ou à la partie VII du Code criminel ou de conspiration pour commettre un tel acte, perd tout droit à la pension prévue à la présente loi et n’a droit qu’au remboursement prévu au paragraphe 1, déduction faite de tous versements de pension qu’il a pu toucher avant sa condamnation.
S. R. 1964, c. 6, a. 110; 1968, c. 9, a. 45, a. 90; 1979, c. 56, a. 254.
93. 1.  Un député qui a été expulsé par décret de l’Assemblée nationale en vertu de l’article 66 ou par jugement de la Cour supérieure en vertu des articles 16 à 20, n’a droit qu’au remboursement de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87.
2.  Un député trouvé coupable de trahison ou d’un acte criminel commis pendant la durée de ses fonctions et visé à la partie III ou à la partie VII du Code criminel ou de conspiration pour commettre un tel acte, perd tout droit à la pension prévue à la présente loi et n’a droit qu’au remboursement prévu au paragraphe 1, déduction faite de tous versements de pension qu’il a pu toucher avant sa condamnation.
S. R. 1964, c. 6, a. 110; 1968, c. 9, a. 45, a. 90.