L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
89. Sous réserve de l’article 90, toute personne qui cesse d’être député après en avoir exercé le mandat pendant au moins soixante mois et qui a été membre d’au moins deux législatures reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle équivalente à un pourcentage du montant total de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87, variant selon le nombre de mois pendant lequel elle a été ainsi député, de la façon suivante:






60 mois ................ 46.875 %
61 mois ................ 47.65625%
62 mois ................ 48.4375 %
63 mois ................ 49.21875%
64 mois ................ 50.00 %
65 mois ................ 50.78125%
66 mois ................ 51.5625 %
67 mois ................ 52.34375%
68 mois ................ 53.125 %
69 mois ................ 53.90625%
70 mois ................ 54.6875 %
71 mois ................ 55.46875%
72 mois ................ 56.25 %
73 mois ................ 57.03125%
74 mois ................ 57.8125 %
75 mois ................ 58.59375%
76 mois ................ 59.375 %
77 mois ................ 60.15625%
78 mois ................ 60.9375 %
79 mois ................ 61.71875%
80 mois ................ 62.5 %
81 mois ................ 63.28125%
82 mois ................ 64.0625 %
83 mois ................ 64.84375%
84 mois ................ 65.625 %
85 mois ................ 66.40625%
86 mois ................ 67.1875 %
87 mois ................ 67.96875%
88 mois ................ 68.75 %
89 mois ................ 69.53125%
90 mois ................ 70.3125 %
91 mois ................ 71.09375%
92 mois ................ 71.875 %
93 mois ................ 72.65625%
94 mois ................ 73.4375 %
95 mois ................ 74.21875%
96 mois ................ 75. %






Aux fins du présent article, une session parlementaire tenue avant le 1er septembre 1965 est comptée comme douze mois et le nombre de mois pendant lesquels un député a contribué au régime d’allocations de retraite des membres du Parlement du Canada s’ajoute au nombre de mois pendant lesquels il a été député.
S. R. 1964, c. 6, a. 106; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 12; 1968, c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 42; 1969, c. 11, a. 3; 1971, c. 9, a. 22; 1973, c. 10, a. 17; 1976, c. 6, a. 1; 1982, c. 62, a. 162.
89. Sous réserve de l’article 90, toute personne qui cesse d’être député après en avoir exercé le mandat pendant au moins soixante mois et qui a été membre d’au moins deux Législatures reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle équivalente à un pourcentage du montant total de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87, variant selon le nombre de mois pendant lequel elle a été ainsi député, de la façon suivante:
Aux fins du présent article, une session parlementaire tenue avant le 1er septembre 1965 est comptée comme douze mois et le nombre de mois pendant lesquels un député a contribué au régime d’allocations de retraite des membres du Parlement du Canada s’ajoute au nombre de mois pendant lesquels il a été député.
S. R. 1964, c. 6, a. 106; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 12; 1968, c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 42; 1969, c. 11, a. 3; 1971, c. 9, a. 22; 1973, c. 10, a. 17; 1976, c. 6, a. 1.