L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
85. Pour les fins de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
a)  «député» signifie une personne qui était membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1958 ou qui l’est devenu après cette date ou qui ayant été membre du Conseil législatif après cette date est devenu député;
b)  «indemnité» désigne l’indemnité payable aux députés pour les sessions du Parlement, mais ne comprend pas les sommes accordées à titre de frais de représentation.
Dans le cas des membres du Conseil exécutif, du président, des vice-présidents de l’Assemblée nationale, du chef de l’opposition, de chaque député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), des adjoints parlementaires, du leader parlementaire de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, du whip en chef du gouvernement et du whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, du whip de tout parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, d’un leader parlementaire adjoint du gouvernement qui n’est pas membre du Conseil exécutif, d’un leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle, d’un whip adjoint ou d’un député nommé pour agir comme président des commissions élues, le mot «indemnité» comprend aussi, si le titulaire de la fonction en exprime le désir par avis adressé au ministre des Finances, l’indemnité supplémentaire qu’il reçoit à ce titre particulier, ou une partie de cette indemnité, pour une période spécifiée ou pour un temps indéterminé, à compter de la session indiquée audit avis. Il peut en tout temps par la suite, au moyen d’un semblable avis, renoncer pour l’avenir à l’addition de cette indemnité supplémentaire à celle qu’il reçoit comme député, pour fin de calcul de ses contributions.
S. R. 1964, c. 6, a. 102; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 10; 1966-67, c. 15, a. 7; 1968, c. 9, a. 39, a. 90; 1970, c. 5, a. 3; 1971, c. 9, a. 20; 1973, c. 10, a. 15; 1982, c. 58, a. 44; 1982, c. 62, a. 160.
85. Pour les fins de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
a)  «député» signifie une personne qui était membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1958 ou qui l’est devenu après cette date ou qui ayant été membre du Conseil législatif après cette date est devenu député;
b)  «indemnité» désigne l’indemnité payable aux députés pour les sessions de la Législature, mais ne comprend pas les sommes accordées à titre de frais de représentation.
Dans le cas des membres du Conseil exécutif, du président, des vice-présidents de l’Assemblée nationale, du chef de l’opposition, de chaque député auquel s’applique le paragraphe b de l’article 77, des adjoints parlementaires, du leader parlementaire de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe b de l’article 77, du whip en chef du gouvernement et du whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, du whip de tout parti visé au paragraphe b de l’article 77, d’un leader parlementaire adjoint du gouvernement qui n’est pas membre du Conseil exécutif, d’un leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle, d’un whip adjoint ou d’un député nommé pour agir comme président des commissions élues, le mot «indemnité» comprend aussi, si le titulaire de la fonction en exprime le désir par avis adressé au ministre des Finances, l’indemnité supplémentaire qu’il reçoit à ce titre particulier, ou une partie de cette indemnité, pour une période spécifiée ou pour un temps indéterminé, à compter de la session indiquée audit avis. Il peut en tout temps par la suite, au moyen d’un semblable avis, renoncer pour l’avenir à l’addition de cette indemnité supplémentaire à celle qu’il reçoit comme député, pour fin de calcul de ses contributions.
S. R. 1964, c. 6, a. 102; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 10; 1966-67, c. 15, a. 7; 1968, c. 9, a. 39, a. 90; 1970, c. 5, a. 3; 1971, c. 9, a. 20; 1973, c. 10, a. 15; 1982, c. 58, a. 44.
85. Pour les fins de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
a)  «député» signifie une personne qui était membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1958 ou qui l’est devenu après cette date ou qui ayant été membre du Conseil législatif après cette date est devenu député;
b)  «indemnité» désigne l’indemnité payable aux députés pour les sessions de la Législature, mais ne comprend pas les sommes accordées à titre de frais de représentation.
Dans le cas des membres du Conseil exécutif, du président, des vice-présidents de l’Assemblée nationale, du chef de l’opposition, de chaque député auquel s’applique le paragraphe b de l’article 77, des adjoints parlementaires, du leader parlementaire de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe b de l’article 77, du whip en chef du gouvernement et du whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, du whip de tout parti visé au paragraphe b de l’article 77, d’un whip adjoint ou d’un député nommé pour agir comme président des commissions élues, le mot «indemnité» comprend aussi, si le titulaire de la fonction en exprime le désir par avis adressé au ministre des Finances, l’indemnité supplémentaire qu’il reçoit à ce titre particulier, ou une partie de cette indemnité, pour une période spécifiée ou pour un temps indéterminé, à compter de la session indiquée audit avis. Il peut en tout temps par la suite, au moyen d’un semblable avis, renoncer pour l’avenir à l’addition de cette indemnité supplémentaire à celle qu’il reçoit comme député, pour fin de calcul de ses contributions.
S. R. 1964, c. 6, a. 102; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 10; 1966-67, c. 15, a. 7; 1968, c. 9, a. 39, a. 90; 1970, c. 5, a. 3; 1971, c. 9, a. 20; 1973, c. 10, a. 15.