L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
83. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1982, c. 62, a. 167.
83. Le président de l’Assemblée nationale communique à l’Assemblée toute disposition adoptée en vertu des articles 72, 81 et 82 au plus tard le quinzième jour au cours duquel siège l’Assemblée après son adoption.
1971, c. 9, a. 19.