L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
81. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1982, c. 62, a. 167.
81. Le ministre des Finances est autorisé à payer, à l’acquit de tout député, une partie du coût des primes payables aux fins d’un plan d’assurance collective sur la vie des députés, selon que le déterminent les commissaires nommés en vertu de l’article 41 avec l’approbation de la commission de l’Assemblée nationale.
1971, c. 9, a. 19.