L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
8. (Remplacé).
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 240; 1982, c. 62, a. 167.
8. Un député ne peut siéger à l’Assemblée nationale avant que l’avis de son élection n’ait été publié à la Gazette officielle du Québec par le directeur général des élections.
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 240.
8. Aucun député ne peut prendre séance avant qu’un certificat de son élection, délivré par le directeur général des élections, ait été déposé chez le secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.