L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
79. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 100 (partie); 1965 (1re sess.), c. 11, a. 9; 1968, c. 9, a. 37; 1971, c. 9, a. 18; 1982, c. 62, a. 167.
79. À chaque session de la Législature, chaque député doit fournir au comptable de l’Assemblée nationale, à la fin de chaque mois et à la fin de la session, un état signé de sa main indiquant le nombre de jours qu’il a été présent au cours du mois ou de la session, selon le cas, et, si l’état comprend des jours où le député a été absent pour cause de maladie ou d’une activité officielle, l’état doit mentionner le fait et spécifier que son absence était due à telle cause et était inévitable.
Une fois l’état certifié par le comptable de l’Assemblée nationale et attesté sous serment par le député devant ledit comptable, ou devant toute autre personne autorisée à recevoir les serments, les indemnités et allocations législatives ainsi que les remboursements autorisés par la présente loi sont payées par le ministre des Finances. Néanmoins le ministre des Finances devra de temps à autre remettre au comptable de l’Assemblée nationale, les sommes nécessaires pour payer incontinent les indemnités et les allocations dues aux membres de l’Assemblée ainsi que les remboursements autorisés par la présente loi.
S. R. 1964, c. 6, a. 100 (partie); 1965 (1re sess.), c. 11, a. 9; 1968, c. 9, a. 37; 1971, c. 9, a. 18.