L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
75. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 5; 1966-67, c. 15, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 11, a. 1; 1971, c. 9, a. 13; 1974, c. 7, a. 7; 1978, c. 11, a. 5; 1982, c. 62, a. 167.
75. En outre de l’allocation prévue à l’article 10 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), il est aussi accordé à tout député, pour l’indemniser des dépenses qu’il encourt pour les fins d’une mission officielle qu’il a accepté d’accomplir à la demande du président agissant sur la recommandation des commissaires, nommés en vertu de l’article 41, une allocation qui lui est versée aux conditions et selon les barèmes et les modalités qui sont établis par ces commissaires.
Aucune allocation ne peut être accordée en vertu de la présente disposition aux députés qui sont membres du Conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 6, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 5; 1966-67, c. 15, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 11, a. 1; 1971, c. 9, a. 13; 1974, c. 7, a. 7; 1978, c. 11, a. 5.
75. En outre de l’allocation prévue à l’article 78, il est aussi accordé à tout député, pour l’indemniser des dépenses qu’il encourt pour les fins d’une mission officielle qu’il a accepté d’accomplir à la demande du président agissant sur la recommandation des commissaires, nommés en vertu de l’article 41, une allocation qui lui est versée aux conditions et selon les barèmes et les modalités qui sont établis par ces commissaires.
Aucune allocation ne peut être accordée en vertu de la présente disposition aux députés qui sont membres du Conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 6, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 5; 1966-67, c. 15, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 11, a. 1; 1971, c. 9, a. 13; 1974, c. 7, a. 7; 1978, c. 11, a. 5.
75. En outre de l’allocation prévue à l’article 78, il est aussi accordé à tout député, pour l’indemniser des dépenses qu’il encourt pour les fins d’une mission officielle qu’il a accepté d’accomplir à la demande du président agissant sur la recommandation des commissaires nommés en vertu de l’article 41, une allocation qui lui est versée aux conditions et selon les barèmes et les modalités qui sont établis par ces commissaires.
Aucune allocation ne peut être accordée en vertu de la présente disposition aux députés qui sont membres du Conseil exécutif ou au député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition.
S. R. 1964, c. 6, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 5; 1966-67, c. 15, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 11, a. 1; 1971, c. 9, a. 13; 1974, c. 7, a. 7.