L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
70. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 32; 1971, c. 9, a. 11; 1974, c. 7, a. 5; 1977, c. 9, a. 1; 1978, c. 11, a. 3; 1982, c. 62, a. 167.
70. Il est accordé à chaque député une indemnité annuelle de $21,000.
À compter de l’année 1975, l’indemnité visée à l’alinéa précédent est, pour chaque année, égale au montant de l’indemnité pour l’année précédente multiplié par le salaire de base pour l’année précédente et divisé par le salaire de base pour l’année antérieure à cette dernière.
Le salaire de base pour une année est la moyenne arithmétique des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques au Canada, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des 12 mois de la période se terminant avec le mois de juin de l’année. Ces traitements et salaires, pour chacune des deux années précédant celle pour laquelle l’indemnité est calculée, sont ceux apparaissant dans la première publication de Statistique Canada contenant ceux pour le mois de juin précédant immédiatement l’année pour laquelle l’indemnité est calculée.
Lorsque le produit du calcul selon le premier alinéa n’est pas un multiple de $100, le montant de l’indemnité annuelle est porté au plus proche multiple de $100.
L’indemnité annuelle ne peut être inférieure à celle de l’année précédente. Elle ne peut toutefois lui être supérieure de plus de 6%.
S. R. 1964, c. 6, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 32; 1971, c. 9, a. 11; 1974, c. 7, a. 5; 1977, c. 9, a. 1; 1978, c. 11, a. 3.
70. Il est accordé à chaque député une indemnité annuelle de $21,000.
À compter de l’année 1975, l’indemnité visée à l’alinéa précédent est, pour chaque année, égale au montant de l’indemnité pour l’année précédente multiplié par le salaire de base pour l’année précédente et divisé par le salaire de base pour l’année antérieure à cette dernière.
Le salaire de base pour une année est la moyenne arithmétique des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques au Canada, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des 12 mois de la période se terminant avec le mois de juin de l’année. Ces traitements et salaires, pour chacune des deux années précédant celle pour laquelle l’indemnité est calculée, sont ceux apparaissant dans la première publication de Statistique Canada contenant ceux pour le mois de juin précédant immédiatement l’année pour laquelle l’indemnité est calculée.
Lorsque le produit du calcul selon le premier alinéa n’est pas un multiple de $100, le montant de l’indemnité annuelle est porté au plus proche multiple de $100.
L’indemnité annuelle ne peut être inférieure à celle de l’année précédente.
Toutefois, pour l’année 1978, l’indemnité accordée à chaque député est égale à celle qui lui a été accordée pour l’année précédente.
S. R. 1964, c. 6, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 32; 1971, c. 9, a. 11; 1974, c. 7, a. 5; 1977, c. 9, a. 1.