L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
68. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 91; 1968, c. 9, a. 31, a. 90; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
68. Toute commission de l’Assemblée nationale, siégeant dans l’exercice de ses fonctions, peut interroger les témoins sous serment sur toute matière relative à l’affaire dont elle est saisie. À cette fin, le président ou tout membre de la commission peut faire prêter le serment au témoin d’après la formule suivante:
«Le témoignage que vous rendrez à la commission, touchant ( mentionner ici l’affaire dont la commission s’occupe ), sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide!»
S. R. 1964, c. 6, a. 91; 1968, c. 9, a. 31, a. 90; 1973, c. 10, a. 22.