L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
64. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 86; 1968, c. 9, a. 27; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
64. Il est interdit à un député d’accepter ou de recevoir directement, ou indirectement, quelques frais, honoraires ou récompenses quelconques au sujet d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une matière quelconque soumis ou qui doit être soumis à la considération de l’Assemblée nationale, ou de l’une de ses commissions, soit pour appuyer ou ne pas appuyer, soit pour repousser ou ne pas repousser ce projet de loi, cette résolution ou cette matière quelconque.
S. R. 1964, c. 6, a. 86; 1968, c. 9, a. 27; 1973, c. 10, a. 22.