L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
58. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 78; 1968, c. 9, a. 23; 1982, c. 62, a. 167.
58. Nul, s’il accepte ou occupe une charge, un office ou un emploi permanent, sous le gouvernement de quelqu’une des provinces du Canada autre que le Québec, auquel un traitement ou salaire annuel ou des honoraires, allocations, émoluments ou profits d’un genre quelconque, tenant lieu de traitement ou salaire annuel venant de quelqu’une de ces provinces, sont attachés, ou s’il reçoit une pension du gouvernement d’une de ces provinces, ne peut être élu comme député à l’Assemblée nationale et ne peut siéger en cette qualité pendant qu’il occupe cette charge, cet office ou cet emploi ou qu’il reçoit cette pension.
S. R. 1964, c. 6, a. 78; 1968, c. 9, a. 23.