L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
56. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 76; 1966-67, c. 15, a. 2; 1968, c. 9, a. 21, a. 90; 1970, c. 5, a. 1; 1970, c. 37, a. 77; 1971, c. 9, a. 10; 1973, c. 10, a. 12; 1974, c. 7, a. 4; 1982, c. 62, a. 167.
56. 1.  Les indemnités et allocations payées en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) aux ministres ou membres du conseil exécutif ne sont pas des causes d’inhabilité au sens de l’article 55 non plus que les allocations pour déplacements et les remboursements de frais de voyages ni que la fourniture d’un logement, au premier ministre.
2.  Un député à l’Assemblée nationale nommé à l’une des charges mentionnées au présent article, ne rend pas son siège vacant et n’est pas sujet à réélection du fait de cette nomination.
3.  Les indemnités, allocations ou autres sommes ou bénéfices, de quelque nature que ce soit, payés en vertu de la présente loi aux membres de l’Assemblée nationale, ne sont pas des causes d’inhabilité au sens de l’article 55.
4.  Le paiement, à même les deniers publics, d’une partie du coût des primes d’un plan d’assurance collective sur la vie des députés conformément à l’article 81 n’est pas une cause d’inhabilité au sens de l’article 55, non plus que le paiement à l’acquit d’un député des frais de communication déterminés suivant l’article 82, ni la fourniture d’un local ou le remboursement du coût de location d’un local conformément à l’article 75, ni le remboursement des dépenses encourues pour le maintien d’une résidence secondaire dans la région de Québec ou pour séjours à Québec conformément audit article, ni que la fourniture d’un logement au président de l’Assemblée nationale.
5.  Les honoraires, émoluments ou débours réclamés ou reçus par un médecin pour des soins professionnels donnés, dans l’exercice de sa profession, à des indigents ou à des colons et ceux reçus en cette qualité pour des soins donnés dans l’exercice de la profession de la médecine dans toute institution subventionnée par le gouvernement du Québec, ne sont pas des causes d’inhabilité au sens de l’article 55 et n’entraînent aucune inhabilité, nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire.
6.  Les honoraires réclamés ou reçus de la Régie de l’assurance-maladie du Québec par un professionnel de la santé pour des soins professionnels rendus dans l’exercice de sa profession à des personnes bénéficiant de la Loi sur l’assurance-maladie ne sont pas des causes d’inhabilité au sens de l’article 55 et n’entraînent aucune inhabilité, nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire.
7.  Les honoraires réclamés ou reçus d’une corporation d’aide juridique ou de la Commission des services juridiques par un avocat ou un notaire pour des services professionnels rendus dans l’exercice de sa profession à des personnes bénéficiant de la Loi sur l’aide juridique ne sont pas des causes d’inhabilité au sens de l’article 55 et n’entraînent aucune inhabilité, nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire.
8.  Les honoraires réclamés ou reçus par un vétérinaire pour des services professionnels rendus dans l’exercice de sa profession dans le cadre du programme d’assurance santé animale approuvé par l’arrêté en conseil 2081 de 1971 ne sont pas des causes d’inhabilité au sens de l’article 55 et n’entraînent aucune inhabilité, nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire.
9.  Sous réserve de l’article 96, le versement d’une pension en vertu des articles 85 à 103 n’est pas une cause d’inhabilité à l’élection d’une personne comme député à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 6, a. 76; 1966-67, c. 15, a. 2; 1968, c. 9, a. 21, a. 90; 1970, c. 5, a. 1; 1970, c. 37, a. 77; 1971, c. 9, a. 10; 1973, c. 10, a. 12; 1974, c. 7, a. 4.