L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
55. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 75; 1966, c. 4, a. 1; 1968, c. 9, a. 20; 1982, c. 62, a. 167.
55. Sauf les dispositions spéciales ci-après, nul, s’il accepte ou occupe une charge, un office ou un emploi, d’une nature permanente ou temporaire, sous le gouvernement du Québec, auquel un traitement ou salaire annuel, ou des honoraires, allocations, émoluments ou profits d’un genre quelconque venant du Québec sont attachés n’est éligible comme député à l’Assemblée nationale et ne peut siéger ou voter en cette qualité, pendant qu’il occupe cette charge, cet office ou cet emploi.
S. R. 1964, c. 6, a. 75; 1966, c. 4, a. 1; 1968, c. 9, a. 20.