L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 50; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
37. Le gouvernement peut nommer des adjoints parlementaires dont le nombre n’excède pas douze.
Ceux-ci sont choisis parmi les membres de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 6, a. 50; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 6.