L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 49; 1968, c. 9, a. 2, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
36. Le président de l’Assemblée nationale ne peut être directeur ou administrateur d’une corporation de caractère commercial, industriel ou financier, si la dite corporation fait affaires avec le gouvernement du Québec, directement ou indirectement ou encore verse ou peut être appelée à verser des impôts en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Toute personne qui enfreint les dispositions du présent article est ipso facto , et demeure, pendant deux ans, inhabile à exercer les fonctions de président et à siéger ou voter comme député à l’Assemblée nationale et ne peut être élue en cette qualité; en outre, cette personne est passible, tant que dure la contravention, d’une amende quotidienne d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars, et, dans le cas de condamnation, le tribunal doit par le jugement final étendre à cinq ans l’inhabilité ci-dessus décrétée.
Les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) régissent les poursuites en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 6, a. 49; 1968, c. 9, a. 2, a. 90.