L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 46; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 3; 1973, c. 10, a. 8; 1974, c. 7, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
33. 1.  Lorsque le président de l’Assemblée nationale devient incapable d’exercer ses fonctions ou s’absente, l’un des deux vice-présidents le remplace.
2.  Chaque fois qu’un vice-président remplace le président suivant le paragraphe 1, toutes les délibérations ou procédures prises par l’Assemblée, ainsi que toutes les choses faites par elle dans l’exercice de son pouvoir et de son autorité, sont aussi valides et efficaces que si le président occupait lui-même le fauteuil.
3.  Lorsque le président et les vice-présidents sont incapables d’exercer leurs fonctions ou sont absents, le secrétaire général de l’Assemblée nationale en avise la Chambre qui désigne un député pour les remplacer temporairement; un tel député agit alors de façon intérimaire à titre de président, pour les fins des travaux de l’Assemblée nationale.
4.  Tout acte qu’un vice-président fait, tout mandat, ordre ou autre document qu’il délivre, signe ou publie, que ce soit au sujet d’une délibération ou d’une procédure de l’Assemblée nationale ou par application d’une loi définissant les pouvoirs ou les devoirs du président, ont le même effet et la même valeur que si le président agissait lui-même.
S. R. 1964, c. 6, a. 46; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 3; 1973, c. 10, a. 8; 1974, c. 7, a. 1.