L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
31. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 43; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 252; 1982, c. 62, a. 167.
31. La durée de chaque Assemblée nationale est de cinq années à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé dans l’article 134 de la Loi électorale; mais le lieutenant-gouverneur a toujours droit de la dissoudre plus tôt, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 6, a. 43; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 252.
31. La durée de chaque Assemblée nationale est de cinq années, à compter du jour fixé pour le rapport des brefs pour l’élection générale des députés; mais le lieutenant-gouverneur a toujours droit de la dissoudre plus tôt, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 6, a. 43; 1968, c. 9, a. 90.