L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 40; 1973, c. 10, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 250.
28. Lorsqu’une telle vacance se produit ou lorsqu’il s’agit, plus tard, d’émettre un mandat et qu’il n’y a ni président, ni vice-présidents, ou qu’ils sont absents ou incapables d’agir, deux députés peuvent, sous leur signature, adresser au directeur général des élections un mandat lui enjoignant d’émettre un bref d’élection pour remplir la vacance; et le bref est émis en conséquence.
S. R. 1964, c. 6, a. 40; 1973, c. 10, a. 6; 1977, c. 11, a. 132.