L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 39; 1968, c. 9, a. 7; 1973, c. 10, a. 5; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 250.
27. Si le siège d’un député, à l’Assemblée nationale devient vacant, soit par le décès de ce député, soit parce qu’il a accepté une charge, un office ou un emploi, soit parce qu’il est intéressé dans un contrat relatif au service public, soit parce qu’il s’est porté candidat dans l’élection d’un député à la Chambre des communes du Canada, soit parce qu’il a accepté la charge de sénateur, le président, dès que cette vacance lui a été notifiée par un député parlant de son siège ou par un écrit sous la signature de deux députés, adresse, sous sa signature, au directeur général des élections un mandat lui enjoignant d’émettre un bref d’élection pour remplir la vacance; et un bref est émis en conséquence.
S. R. 1964, c. 6, a. 39; 1968, c. 9, a. 7; 1973, c. 10, a. 5; 1977, c. 11, a. 132.