L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 38; 1979, c. 56, a. 249; 1982, c. 62, a. 167.
26. Un député ne peut démissionner lorsque son élection est légalement contestée, ni avant l’expiration du temps pendant lequel elle peut être contestée.
S. R. 1964, c. 6, a. 38; 1979, c. 56, a. 249.
26. Un député ne peut démissionner lorsque son élection est légalement contestée, ni avant l’expiration du temps pendant lequel elle peut, en vertu de la loi, être contestée, pour d’autres raisons que celles de corruption.
S. R. 1964, c. 6, a. 38.