L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
24. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 36; 1968, c. 9, a. 90; 1973, c. 10, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 248; 1982, c. 62, a. 167.
24. Si, pendant une intersession, un député désire démissionner et qu’il n’y ait alors ni président, ni vice-présidents, ou s’ils sont absents ou incapables d’agir, il peut adresser et faire remettre une déclaration semblable au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Cette déclaration est consignée dans le journal de l’Assemblée nationale dès qu’elle a été communiquée à celle-ci.
S. R. 1964, c. 6, a. 36; 1968, c. 9, a. 90; 1973, c. 10, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 248.
24. Si, pendant une intersession, un député désire démissionner et qu’il n’y ait alors ni président, ni vice-présidents, ou s’ils sont absents ou incapables d’agir, il peut adresser et faire remettre une déclaration semblable au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Sur la réception de cette déclaration, le secrétaire général de l’Assemblée nationale adresse, sous sa signature, au directeur général des élections un mandat lui enjoignant d’émettre un bref pour l’élection d’un nouveau député en remplacement du démissionnaire; et un bref est émis en conséquence.
Cette déclaration est consignée dans le journal de l’Assemblée nationale dès qu’elle a été communiquée à celle-ci.
S. R. 1964, c. 6, a. 36; 1968, c. 9, a. 90; 1973, c. 10, a. 4; 1977, c. 11, a. 132.
24. Si, pendant une intersession, un député désire démissionner et qu’il n’y ait alors ni président, ni vice-présidents, ou s’ils sont absents ou incapables d’agir, il peut adresser et faire remettre une déclaration semblable au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Sur la réception de cette déclaration, le secrétaire de l’Assemblée nationale adresse, sous sa signature, au directeur général des élections un mandat lui enjoignant d’émettre un bref pour l’élection d’un nouveau député en remplacement du démissionnaire; et un bref est émis en conséquence.
Cette déclaration est consignée dans le journal de l’Assemblée nationale dès qu’elle a été communiquée à celle-ci.
S. R. 1964, c. 6, a. 36; 1968, c. 9, a. 90; 1973, c. 10, a. 4; 1977, c. 11, a. 132.