L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 29; 1979, c. 56, a. 245.
17. Toute inhabilité ou incapacité légale mentionnée à l’article 16 se constate judiciairement par la Cour supérieure siégeant pour le district judiciaire dans lequel l’élection a eu lieu, sur requête ordinaire présentée par toute personne qui était habile à voter à l’élection concernée.
Cette requête peut être faite et présentée en tout temps; elle doit être d’abord déposée au greffe de la Cour supérieure dans ledit district, dûment timbrée, puis signifiée, dans les six jours suivants, à l’intimé ou défendeur, suivant les règles du Code de procédure civile relatives à la signification des actions, avec un avis de six jours de la présentation de cette requête. Celle-ci doit être entendue, tant en première instance qu’en appel, par privilège et préséance sur toutes les autres causes, y compris celles qui sont instruites comme matières sommaires.
Cette requête, dès sa production au greffe de la Cour supérieure, est introductive d’instance; l’intimé ou défendeur ne peut en contester que les allégations de faits; aucune autre procédure quelconque, préliminaire ou au mérite, par voie de motion ou sous quelque autre forme que ce soit, ne peut être faite à l’encontre de cette requête, ni être reçue ou entendue par le tribunal ou le juge.
S. R. 1964, c. 6, a. 29.