L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 28; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 245.
16. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec les articles 16 à 20, toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus ne peut
a)  être mise en candidature ni consentir à sa mise en candidature à une élection pour le choix d’un député à l’Assemblée nationale du Québec;
b)  se présenter ou être présentée ou consentir à être présentée comme candidat à la charge de membre de la dite Assemblée nationale;
c)  être élue membre de la dite Assemblée nationale, ni y occuper un siège.
Chacune de ces inhabilités ou incapacités légales est absolue et d’ordre public et subsiste pour la vie, dans le cas d’une personne trouvée coupable de trahison, et durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, dans le cas d’une personne trouvée coupable de tout autre acte criminel; toutefois, si, dans ce dernier cas, il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, ces inhabilités ou incapacités légales subsistent durant cinq années à compter de la date de cette condamnation ou de cette suspension de sentence.
S. R. 1964, c. 6, a. 28; 1968, c. 9, a. 90.