L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
116. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1972, c. 57, a. 5; 1975, c. 14, a. 93; 1982, c. 62, a. 167.
116. L’éditeur officiel du Québec imprime et publie, ou fait imprimer et publier, pour le gouvernement:
a)  les lois du Québec;
b)  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
c)  les documents et annonces dont le gouvernement requiert l’impression ou la publication.
L’éditeur officiel du Québec est chargé de la vente des publications du gouvernement et en fixe le prix.
Sous réserve de la Loi sur le cinéma, l’éditeur officiel peut vendre des documents photographiques ou audio-visuels produits par les ministères du gouvernement et par des organismes du gouvernement.
1969, c. 26, a. 6; 1972, c. 57, a. 5; 1975, c. 14, a. 93.