L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
113. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 134; 1982, c. 62, a. 167.
113. Les traitements et salaires des officiers permanents de la bibliothèque sont fixés par le gouvernement et sont, ainsi que les dépenses incidentes s’y rattachant et les fournitures de bureau, payés sur les fonds votés à cette fin par la Législature.
S. R. 1964, c. 6, a. 134.