L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
110. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 131; 1982, c. 62, a. 167.
110. Le gouvernement nomme le personnel de la bibliothèque, qui se compose d’un bibliothécaire, d’un sous-bibliothécaire et des autres fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à la bonne administration de la bibliothèque et au service des personnes qui la fréquentent.
S. R. 1964, c. 6, a. 131.