L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
106. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 127; 1968, c. 9, a. 53, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
106. Un compte est ouvert pour ce service dans une des banques du Canada, au nom de la personne désignée par l’Assemblée nationale, et les sommes requises payées ou transférées au nom de la personne choisie à cette fin, au fur et à mesure que l’ouvrage avance; il en est rendu compte dans l’état annuel des comptes d’impressions.
S. R. 1964, c. 6, a. 127; 1968, c. 9, a. 53, a. 90.