L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
104. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 125; 1968, c. 9, a. 52, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
104. Il doit être préparé annuellement, par un officier agissant à cette fin sous l’autorité de l’Assemblée nationale, un état estimatif des sommes que la Législature sera appelée à voter au service des impressions pour l’exercice commençant le 1er avril suivant. Cet état est transmis au ministre des Finances pour son approbation, et est déposé devant la Législature avec le budget de l’année.
S. R. 1964, c. 6, a. 125; 1968, c. 9, a. 52, a. 90.