L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.9. Un député est réputé, sans fournir une contribution additionnelle, avoir donné l’avis visé dans le paragraphe 2 de l’article 87 afin que les dispositions de l’article 98 soient applicables à son conjoint survivant et à ses enfants.
1982, c. 66, a. 64.