L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.8. Dans le cas du député qui a exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 avant le 31 décembre 1982 et qui n’a pas complété le paiement du rachat à cette date, le montant total des contributions visé dans l’article 103.5 comprend les paiements de rachat effectués après cette date, excluant les intérêts qui font partie de tels paiements.
1982, c. 66, a. 64.