L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.5. Le montant total des contributions d’un député qui sert de base au calcul de sa pension suivant l’article 89 est le total des contributions qu’il a fournies avant le 1er janvier 1983 indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et ce, à compter de l’année 1984 jusqu’au moment où la pension devient payable.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 25.
103.5. Le montant total des contributions d’un député qui sert de base au calcul de sa pension suivant l’article 89 est le moindre de:
1°  le total des contributions qu’il a fournies au 1er janvier 1983 indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et ce, à compter de l’année 1984 jusqu’au moment où la pension devient payable; ou
2°  le total des contributions fournies au 1er janvier 1983 et des contributions versées en vertu de l’article 103.4.
1982, c. 66, a. 64.