L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.21. Toute personne qui a cessé d’être député après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988 et qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 103.18 dans le délai imparti est réputée avoir toujours contribué au présent régime.
1987, c. 109, a. 30.