L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.19. La pension accordée à la suite d’un choix fait après le 31 décembre 1987 est payable à compter du 1er janvier 1988.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 30.
103.19. Le système de pensions de retraite constitué en vertu de la présente loi ne s’applique pas à une personne qui, en vertu de l’article 103.18, a opté pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 66, a. 64.