L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.17.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent système de pensions de retraite sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente section. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1990, c. 5, a. 7.