L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.1. La présente sous-section s’applique au député qui a contribué au régime prévu à la sous-section 5 et qui n’a pas demandé le remboursement de ses cotisations.
Elle ne s’applique pas à l’ancien député visé dans l’article 41 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 22.
103.1. La présente sous-section ne s’applique qu’au député qui est membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1983 et à celui qui le devient par la suite si, au moment de son élection, il est bénéficiaire d’une pension en vertu de la présente loi.
1982, c. 66, a. 64.