L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
9. En cas d’empêchement ou d’absence d’un membre de la commission autre que le président, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pour la durée de l’empêchement ou de l’absence.
S’il s’agit de l’empêchement ou de l’absence d’un membre à plein temps, le président peut désigner un membre à temps partiel pour qu’il remplace le membre empêché d’agir ou absent, jusqu’à ce que le gouvernement nomme une personne en vertu du premier alinéa.
Une personne nommée ou désignée en vertu du présent article est réputée un membre à plein temps pour l’application de l’article 11.
1978, c. 22, a. 9; 1988, c. 44, a. 2; 1998, c. 27, a. 4; 1999, c. 40, a. 167.
9. En cas d’incapacité ou d’absence temporaires d’un membre de la commission autre que le président, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pour la durée de l’incapacité ou de l’absence.
S’il s’agit de l’incapacité ou de l’absence temporaires d’un membre à plein temps, le président peut désigner un membre à temps partiel pour qu’il remplace le membre incapable ou absent, jusqu’à ce que le gouvernement nomme une personne en vertu du premier alinéa.
Une personne nommée ou désignée en vertu du présent article est réputée un membre à plein temps pour l’application de l’article 11.
1978, c. 22, a. 9; 1988, c. 44, a. 2; 1998, c. 27, a. 4.
9. En cas d’incapacité ou d’absence temporaires d’un membre de la commission, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pour la durée de l’incapacité ou de l’absence.
S’il s’agit de l’incapacité ou de l’absence temporaires d’un membre à plein temps, le président peut désigner un membre à temps partiel pour qu’il remplace le membre incapable ou absent, jusqu’à ce que le gouvernement nomme une personne en vertu du premier alinéa.
Une personne nommée ou désignée en vertu du présent article est réputée un membre à plein temps pour l’application de l’article 11.
1978, c. 22, a. 9; 1988, c. 44, a. 2.
9. En cas d’incapacité ou d’absence temporaires d’un membre de la commission, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pour la durée de l’incapacité ou de l’absence.
1978, c. 22, a. 9.