L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
49. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les régions nécessaires à l’application de la présente loi;
b)  déterminer le contenu des renseignements que la commission doit fournir à un détenu qui est admissible à la libération conditionnelle;
c)  édicter les règles de procédure nécessaires à l’application du chapitre III;
d)  fixer le quorum de la commission selon la durée de la période d’emprisonnement du détenu et déterminer le nombre de voix nécessaire à la commission pour prendre une décision.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 22, a. 49.