L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
43.5. Les échanges intervenus entre le président de la Commission et une victime en vertu de l’article 43.4 sont confidentiels et le détenu n’a pas à en être informé, malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2006, c. 22, a. 161.