L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
43.4. Le président de la Commission doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, et à toute autre victime qui lui en fait la demande par écrit, la date de l’admissibilité du détenu à la libération conditionnelle ainsi que toute décision rendue en application des articles 21, 28, 37, 38 et 43, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité du détenu.
2006, c. 22, a. 161.