L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
43. Le membre de la commission qui entend l’appel peut, après examen du dossier et des faits nouveaux, s’il en est, confirmer ou infirmer la décision du directeur général et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.
1978, c. 22, a. 43.