L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
4. Les membres à plein temps sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres, pour une période qui ne peut excéder trois ans.
1978, c. 22, a. 4; 1998, c. 27, a. 3.
4. Les membres à plein temps sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres, pour une période qui ne peut excéder deux ans.
1978, c. 22, a. 4.